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Article D862-6 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article D862-6 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « prévus par la réglementation applicable localement » ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : « les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 » sont remplacés par les mots : « les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction » ;
3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.