Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 822-21, les mots : « défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole ;
3° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 822-24. - Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code » ;
5° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : « définies au I de l'article L. 521-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues par la réglementation applicable localement » ;
6° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « fonds départemental de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : « ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement » ;
b) Les mots : « mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;
7° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : « mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, » sont remplacés par les mots : « , s'il existe localement, ».