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Article R824-33 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article R824-33 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l'organisme payeur demande au prêteur s'il souhaite le versement de l'aide entre ses mains en lieu et place du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-20 à R. 824-22, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.