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Article R823-6 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article R823-6 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.