Article R813-7 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)
Article R813-7 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)
Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.