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Article R813-3 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article R813-3 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.