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Article L821-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article L821-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.