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Article L813-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article L813-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.