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Article L823-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article L823-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur.
Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.