I. - Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance continuent de s'appliquer, conformément à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1er janvier 2020 aux employeurs qui atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018.
II. - A compter du 1er janvier 2020, l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 813-5. - Cette contribution est calculée selon les cas :
« 1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
« 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. »
III. - Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du II du présent article, continuent de s'appliquer aux entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés au 31 décembre 2019 et qui bénéficient de ces modalités de calcul à cette même date.
IV. - Au 1er janvier 2020, l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.