I. - Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux contrats, plans et conventions précités qui ont été modifiés afin d'être mis en conformité avec les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Une telle modification doit être approuvée par l'assemblée générale de l'association souscriptrice. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiés constituent des plans d'épargne mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.
II. - Les plans mentionnés au 6° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent plus être mis en place dans les entreprises. Les plans mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires.
III. - Les contrats mentionnés au 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent être mis en place que sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier. Les contrats mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents.
IV. - Les droits individuels en cours de constitution sur les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier sont transférables uniquement vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du même code.