A l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 2019 susvisé, au point 1 (spécifications techniques générales) du paragraphe « Description : tire-lait électrique utilisable en location uniquement », la phrase : « Les appareils doivent permettre une phase de stimulation (à cycles rapides de 100 à 120/minute, sans que la totalité de cette plage ne doive être couverte) et une phase d'expression (à cycles lents de 30 à 60/minute, sans que la totalité de cette plage ne doive être couverte) » est supprimée.