I.-Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l'impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros. »
II.-Le chiffre d'affaires mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III.-Au premier alinéa du 2° du F du I de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : «, dans sa rédaction résultant du 1° du présent F, » sont supprimés.
IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.