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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs)


Après l'article 15 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


« Art. 15-1.-Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère. »