Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4.-I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »