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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))


Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1233-4.-I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »