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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))


I.-Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1233-3.-L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »


II.-L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.