Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 5 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2.-Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »