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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))


Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 1er à 4 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Ressources et moyens


« Art. L. 1233-1.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
« 2° Les financements par des personnes privées ;
« 3° Le produit des aliénations ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
« 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »