Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le 38° de l'article R. 2621-1, il est inséré un 38° bis ainsi rédigé :
« 38° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
2° Après l'article R. 2621-1, il est inséré un article D. 2621-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2621-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
3° Après le 11° de l'article R. 2623-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
4° Après l'article R. 2623-1, il est inséré un article D. 2623-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2623-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
5° Après le 37° de l'article R. 2641-1, il est inséré un 37° bis ainsi rédigé :
« 37° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
6° Après l'article R. 2641-1, il est inséré un article D. 2641-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2641-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
7° Après le 11° de l'article R. 2643-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
8° Après l'article R. 2643-1, il est inséré un article D. 2643-2 ainsi rédigé :
« Art. D.2643-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
9° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Après la ligne :
«
R. 2191-34 à R. 2191-63 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2192-3 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 2192-10 à R. 2192-23 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2192-10 à R. 2192-14 |
|
R. 2192-15 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2192-16 à R. 2192-23 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 2193-2 à R. 2196-4 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2193-2 à R. 2193-15 |
|
R. 2193-16 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2193-17 à R. 2196-4 |
» ;
d) Après la ligne :
«
R. 2391-5 à R. 2391-28 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2392-3 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
e) La ligne :
«
R. 2392-10 |
Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2392-10 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
f) La ligne :
«
R. 2392-12 à R. 2393-13 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2392-12 |
|
R. 2392-12-1 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2392-13 à R. 2393-13 |
» ;
g) La ligne :
«
R. 2393-26 à R. 2393-41 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2393-26 à R. 2393-33 |
|
R. 2393-34 et R. 2394-34-1 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2393-35 à R. 2393-41 |
» ;
h) Après la ligne :
«
R. 2521-1 à R. 2521-4 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2521-6 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
10° Aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Avant la ligne :
«
D. 2192-35 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 2192-2 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) Avant la ligne :
«
D. 2392-11 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 2392-2 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
c) Après la ligne
«
D. 2397-2 |
»,
sont insérées les trois lignes suivantes :
«
Au livre V |
|
Au titre II |
|
D. 2521-5 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
11° Après les 30° et 31° de l'article R. 2651-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
12° Après l'article R. 2651-3, il est inséré un article D. 2651-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2651-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement. » ;
13° Après les 30° et 31° de l'article R. 2661-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
14° Après l'article R. 2661-3, il est inséré un article D. 2661-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2661-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Polynésie française :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
15° Après les 30° et 31° de l'article R. 2671-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
16° Après l'article R. 2671-3, il est inséré un article D. 2671-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2671-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
17° Après les 30° et 31° de l'article R. 2681-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
18° Après l'article R. 2681-3, il est inséré un article D. 2681-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2681-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2”. » ;
19° Après le 11° de l'article R. 2651-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
20° Après l'article R. 2651-4, il est inséré un article D. 2651-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2651-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « à L. 2392-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 2392-2. » ;
21° Après le 11° de l'article R. 2661-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
22° Après l'article R. 2661-4, il est inséré un article D. 2661-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2661-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
23° Après le 11° de l'article R. 2671-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
24° Après l'article R. 2671-4, il est inséré un article D. 2671-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2671-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
25° Après le 11° de l'article R. 2681-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
26° Après l'article R. 2681-4, il est inséré un article D. 2681-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2681-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
27° Après le 10° de l'article R. 3321-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
28° Après l'article R. 3321-2, il est inséré un article D. 3321-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3321-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
29° L'article R. 3331-2 est abrogé ;
30° Après le 9° de l'article R. 3341-2, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
31° Après l'article R. 3341-2, il est inséré un article D. 3341-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3341-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
32° Aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Après la ligne :
«
R. 3131-1 à R. 3131-5 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 3133-3 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 3133-10 à R. 3133-26 |
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 3133-10 à R. 3133-14 |
|
R. 3133-15 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 3133-16 à R. 3133-25 |
|
R. 3133-26 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
c) Après la ligne :
«
R. 3221-1 à R. 3221-3 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 3221-5 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
33° Dans les tableaux figurant aux articles D. 3351-2, D. 3361-2, D. 3371-2 et D. 3381-2 :
a) Avant la ligne :
«
D. 3133-27 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 3133-2 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) Après la ligne :
«
D. 3133-27 |
»,
sont insérées les trois lignes suivantes :
«
Au livre II |
|
Au titre II |
|
D. 3221-4 |
Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
34° A l'article R. 3351-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
35° Après l'article R. 3351-3, il est inséré un article D. 3351-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3351-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicables localement. » ;
36° A l'article R. 3361-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
37° Après l'article R. 3361-3, il est inséré un article D. 3361-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3361-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Polynésie française :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
38° A l'article R. 3371-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
39° Après l'article R. 3371-3, il est inséré un article D. 3371-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3371-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
40° A l'article R. 3381-4 :
a) Après le 8°, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 8° ter L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3133-11. - Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. »
b) Le 9° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
41° Après l'article R. 3381-4, il est inséré un article D. 3381-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 3381-5. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2”. ».