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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique)


Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique


« Art. D. 2192-1.-La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.


« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique


« Art. D. 2192-2.-Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :
« 1° La date d'émission de la facture ;
« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. R. 2192-3.-Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;


2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique


« Art. D. 2392-1.-La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.


« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique


« Art. D. 2392-2.-Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. R. 2392-3.-Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;


3° Le chapitre unique du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 2521-5.-Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.


« Art. R. 2521-6.-Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. » ;


4° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique


« Art. D. 3133-1.-La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 3133-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.


« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique


« Art. D. 3133-2.-Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 comportent les mentions suivantes :
« 1° La date d'émission de la facture ;
« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. R. 3133-3.-Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue à l'article L. 3133-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;


5° Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 3221-4.-Les dispositions des articles D. 3133-1 et D. 3133-2 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.


« Art. R. 3221-5.-Les dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. »