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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)


Les centres assurant la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale sont agréés par le ministère chargé de la santé, dans les conditions fixées par arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, au regard de leur capacité à délivrer la formation répondant aux missions définies à l'article 1er et des besoins de professionnels à former sur le territoire.
L'agrément, délivré par arrêté ministériel, fixe la capacité d'accueil maximale d'élèves autorisés à suivre la formation en vue de l'obtention du diplôme dans chaque centre.
Les modalités de demande et de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le directeur du centre de formation a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que les conditions d'agrément du présent décret ne sont plus remplies.