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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)


Le diplôme d'assistant de régulation médicale est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré, par le directeur du centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé ou par son représentant, à l'issue du jury de certification visé à l'article 21, aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience, et ayant validé les quatre blocs de compétences.