Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Réussit les examens permettant de démontrer les niveaux de connaissances de base relatifs à la catégorie de licence visée, organisés par des organismes de formation agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
« b) Suit une formation aux tâches d'entretien ou au type d'aéronef et réussit des examens ou des évaluations organisés par des organismes de formation ou d'entretien agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
« c) Justifie d'une expérience en entretien sur des aéronefs d'Etat en exploitation. »