L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :
« 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf, modifié ou acquis d'occasion est retardé ;
« 2° Pour permettre des vols de :
« a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;
« b) Développement ;
« c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;
« d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;
« e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;
« f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;
« g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;
« h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;
« i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;
« j) Expérimentation technique. »