L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le titulaire d'un marché public de production s'assure que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée.
« Il démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité fixées par le présent arrêté. »