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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019 relatif à l'Institut des hautes études de la défense nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019 relatif à l'Institut des hautes études de la défense nationale)


La section 2 du titre III du livre 1er de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1132-15:
a) Au premier alinéa, les mots : « ou régionales » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les auditeurs admis à suivre les sessions régionales sont désignés par décision du directeur de l'institut. » ;
2° A l'article R. 1132-18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à celles des autres sessions ou formations est fixée par décision » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 1132-20, deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat de président du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
« Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois. » ;
4° A l'article R. 1132-21 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de trois directeurs adjoints également nommés » sont remplacés par les mots : « d'un directeur adjoint également nommé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « L'un des directeurs adjoints » sont remplacés par les mots : « Le directeur adjoint » ;
5° L'article R. 1132-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1132-22.-Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, dix-sept membres ainsi répartis :
« 1° Neuf membres de droit :
« a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
« b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;
« d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
« e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
« f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
« h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
« i) Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
« 2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;
« 3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :
« a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;
« b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
« Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. » ;


6° L'article R. 1132-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un membre du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent » ;
7° A l'article R. 1132-25, les mots : « les directeurs adjoints » sont remplacés par les mots : « le directeur adjoint » ;
8° Le quatorzième alinéa de l'article R. 1132-29 est supprimé.