La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « du conseil », sont insérés les mots : «, qui en limite le montant, » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, qui en limite le montant, » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. »