La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
2° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;
3° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
4° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
5° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. »