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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1))


L'article 1844-6 du code civil est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par la référence : « au deuxième alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »