L'article 33-1 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Pour son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, l'article 13 du présent arrêté est ainsi rédigé :
« Les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitude médicale exigées pour la délivrance du certificat médical prévu aux articles 9, 10 et 12 du présent arrêté, ainsi que les modalités de recours contre leur refus de délivrance, sont définies par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. »