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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions)


I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 4 :
1° Le directeur et le directeur adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1°.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 4 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
II. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les inspecteurs et inspecteurs associés de l'inspection générale de la sécurité civile ;
3° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.