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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs))

Sur les opérations de lecture ou écriture non soumises au consentement préalable.
L'article 82 prévoit que l'exigence du consentement préalable ne s'applique pas si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :


- a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; ou
- est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.


La loi n'impose pas non plus d'offrir la possibilité de s'opposer à l'utilisation des traceurs permettant ou facilitant la communication par voie électronique, ou encore strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
Toutefois, afin d'assurer une transparence pleine et entière sur ces opérations, les utilisateurs doivent être informés de leur existence et de leur finalité en intégrant, par exemple, une mention dans la politique de confidentialité des organisations y ayant recours.