Sur le cas spécifique des traceurs de mesure d'audience.
Un éditeur peut avoir besoin de mesurer l'audience de son site web ou de son application, ou bien de tester des versions différentes afin d'optimiser ses choix éditoriaux en fonction de leurs performances respectives. Des traceurs sont fréquemment utilisés pour cette finalité et ces dispositifs peuvent, dans certains cas, être regardés comme nécessaires à la fourniture du service explicitement demandé par l'utilisateur, sans présenter de caractère particulièrement intrusif pour ceux-ci, et ainsi être exemptés du recueil du consentement. Par exemple, les statistiques de fréquentation et les tests visant à mesurer les performances relatives de différentes versions d'un même site web (couramment appelés tests A/B ) permettent notamment aux éditeurs de détecter des problèmes de navigation dans leur site ou leur application ou encore d'organiser les contenus.
Dès lors, la Commission considère que peuvent bénéficier de cette exemption au recueil du consentement, les traitements respectant les conditions suivantes :
- ils doivent être mis en œuvre par l'éditeur du site ou bien par son sous-traitant ;
- la personne doit être informée préalablement à leur mise en œuvre ;
- elle doit disposer de la faculté de s'y opposer par l'intermédiaire d'un mécanisme d'opposition facilement utilisable sur l'ensemble des terminaux, des systèmes d'exploitation, des applications et des navigateurs web. Aucune opération de lecture ou d'écriture ne doit avoir lieu sur le terminal depuis lequel la personne s'est opposée ;
- la finalité du dispositif doit être limitée à (i) la mesure d'audience du contenu visualisé afin de permettre l'évaluation des contenus publiés et l'ergonomie du site ou de l'application, (ii) la segmentation de l'audience du site web en cohortes afin d'évaluer l'efficacité des choix éditoriaux, sans que cela ne conduise à cibler une personne unique et (iii) la modification dynamique d'un site de façon globale. Les données à caractère personnel collectées ne doivent pas être recoupées avec d'autres traitements (fichiers clients ou statistiques de fréquentation d'autres sites, par exemple) ni transmises à des tiers. L'utilisation des traceurs doit également être strictement cantonnée à la production de statistiques anonymes. Sa portée doit être limitée à un seul éditeur de site ou d'application mobile et ne doit pas permettre le suivi de la navigation de la personne utilisant différentes applications ou naviguant sur différents sites web ;
- l'utilisation de l'adresse IP pour géolocaliser l'internaute ne doit pas fournir une information plus précise que la ville. L'adresse IP collectée doit également être supprimée ou anonymisée une fois la géolocalisation effectuée ;
- les traceurs utilisés par ces traitements ne doivent pas avoir une durée de vie excédant treize mois et cette durée ne doit pas être prorogée automatiquement lors des nouvelles visites. Les informations collectées par l'intermédiaire des traceurs doivent être conservées pendant une durée de vingt-cinq mois maximum.