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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs))

Sur le champ d'application des lignes directrices.
Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les opérations visant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans le terminal de l'abonné ou de l'utilisateur ou à inscrire des informations dans cet équipement.
La Commission relève que l'article 1er de la directive 2008/63/CE définit l' équipement terminal comme tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public .
Cette définition englobe de nombreux dispositifs couramment utilisés, tels qu'une tablette, un mobile multifonction ( smartphone ), un ordinateur fixe ou mobile, une console de jeux vidéo, une télévision connectée, un véhicule connecté, un assistant vocal, ainsi que tout autre objet connecté à un réseau de télécommunication ouvert au public.
Les présentes lignes directrices s'appliquent quels que soient les systèmes d'exploitation, les logiciels applicatifs (tels que les navigateurs) ou les terminaux utilisés.
Les lignes directrices portent sur l'utilisation des cookies HTTP, par lesquels ces actions sont le plus souvent réalisées, mais ont également vocation à s'appliquer au recours à d'autres techniques : les local shared objects (objets locaux partagés) appelés parfois les cookies Flash , le local storage (stockage local) mis en œuvre au sein du HTML 5, les identifications par calcul d'empreinte du terminal, les identifiants générés par les systèmes d'exploitation (qu'ils soient publicitaires ou non : IDFA, IDFV, Android ID, etc.), les identifiants matériels (adresse MAC, numéro de série ou tout autre identifiant d'un appareil), etc. Pour l'application des présentes lignes directrices, le mot traceur désignera l'ensemble des dispositifs visés par l'article 82 de la loi.
Le fait que les informations (stockées et/ou consultées) soient ou non des données à caractère personnel au sens du RGPD n'est pas une condition préalable à l'application de l'article 5, paragraphe 3 de la directive 2002/58/CE. Par conséquent, l'article 82 précité s'applique indépendamment du fait que les données concernées soient à caractère personnel ou non.
Enfin, la Commission attire l'attention des organismes concernés sur le fait que tout traitement portant sur un traceur, dès lors que celui-ci relève de la catégorie des données à caractère personnel - parfois directement identifiantes (par exemple, une adresse électronique) et souvent indirectement identifiantes (par exemple, l'identifiant unique d'un cookie, une adresse IP, un identifiant du terminal ou d'un composant du terminal de l'utilisateur, le résultat du calcul d'empreinte dans le cas d'une technique de fingerprinting , ou encore un identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation) - impose le respect des dispositions du RGPD.