La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accorder une aide à la mise en œuvre opérationnelle de projets de réorganisation, fusion et regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1.
Cette aide est plafonnée. Elle est déterminée en fonction du nombre de logements gérés par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 452-17-3 engagés dans un projet correspondant à l'une des catégories suivantes :
1° L'intégration d'un organisme dans un groupe d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423-1-1, créé avant le 23 novembre 2018 ;
2° L'intégration d'un organisme dans un groupe d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423-1-1, créé après le 23 novembre 2018 ;
3° La création d'un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ;
4° La fusion-absorption d'organismes ou la cession en bloc du parc d'un organisme suivie de sa dissolution, au sein d'un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ;
5° La fusion-absorption d'organismes ou la cession en bloc du parc d'un organisme suivie de sa dissolution, hors appartenance à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.