Après l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-A compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat techonologique, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat technologique à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les candidats issus de la série ST2S, la note obtenue à l'épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences et techniques sanitaires et sociales ” ;
« 2° Pour les candidats issus de la série STL, la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité biotechnologies peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité biochimie-biologie-biotechnologie et la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences physiques et chimiques en laboratoire ” ;
« 3° Pour les candidats issus de la série STD2A, la note obtenue à l'épreuve d'analyse méthodique en design et arts appliqués peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Analyse et méthodes en design ” ;
« 4° Pour les candidats issus de la série STI2D, la note obtenue à l'épreuve d'enseignements technologiques transversaux peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité « Ingénierie, Innovation et développement durable » ;
« 5° Pour les candidats issus de la série STMG, la note obtenue à l'épreuve d'économie-droit peut être conservée au titre de l'épreuve de spécialité “ Droit et économie ” ;
« 6° Pour les candidats issus de la série STHR, la note obtenue à l'épreuve d'économie et gestion hôtelière peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Economie-gestion hôtelière ” ;
« 7° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie technologique, quelle que soit la série :
-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;
-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de la note résultant des épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie ;
-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des notes résultant, respectivement, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante A et de langue vivante B ;
-la note obtenue à l'épreuve de mathématiques peut être conservée au titre de la note résultant des épreuves communes de contrôle continu de mathématiques ;
-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;
-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2021 de l'examen ne peut pas être conservée.
« II.-A compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :
-la note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu est constituée de la seule note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu ;
-l'épreuve commune de contrôle continu portant sur l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense ;
-seule l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal. »