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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)


I. - Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d'ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :


- la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- le programme détaillé des travaux ;
- lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.


Le donneur d'ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
II. - Le donneur d'ordre désigne un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire :


- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;
- il est procédé à l'information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d'une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.


En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l'amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante. Si ces mobiliers ne gênent pas l'accessibilité des ouvrages faisant l'objet du repérage, ils peuvent être simplement protégés, si les démarches d'investigation sont susceptibles de générer des fibres d'amiante.
En outre, dans le cas de la démolition, le repérage est réalisé après évacuation des parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée afin que tous les ouvrages soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.