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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui fait réaliser l'opération visée au I de l'article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d'un immeuble bâti. On entend ici par donneur d'ordre le donneur d'ordre lui-même, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeuble bâti ;
- « dossier de traçabilité » : le dossier technique amiante prévu à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique ;
- « échantillon » : la partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire ;
- « investigation approfondie » : action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un composant de construction ou d'un volume. Elle peut être destructive (lorsqu'elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme de travaux » : le document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
- « périmètre de repérage » : l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
- « programme de repérage » : la liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 du présent arrêté ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :
- produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds ;
- matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d'une préparation à pied d'œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : les matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
- « prélèvement » : l'acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) ;
- « sondage » : l'action qui permet de s'assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) ;
- « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables.