Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 :
a) Au début de ces articles, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;
b) Il est ajouté à ces articles un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;
2° A l'article L. 341-34 :
a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;
3° Après l'article L. 341-48, il est inséré un article L. 341-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-48-1.-En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »