Le IV de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « la forme des référés » sont remplacés par les mots : « référé » ;
2° Les phrases : « Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile. » sont supprimées.