La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.