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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)


La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.