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Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la dite base)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la dite base)


II.-1. Mise en place d'un portail utilisateur


Le gestionnaire met en place et administre un portail utilisateurs (ou portail) commun à tous les détenteurs de porcins et à tous les responsables de l'identification porcine (gestionnaires de l'identification, administration…).
Ce portail utilisateur comporte deux parties : une partie à accès libre dénommée « page d'accueil », et une partie d'accès contrôlé dénommé « espace utilisateur ».


- la page d'accueil :
- héberge les conditions générales d'utilisation, le présent cahier des charges, la décision d'agrément du gestionnaire, les comptes-rendus annuels de délégation ;
- porte le logo du ministère en charge de l'agriculture et au moins chaque fois que figure celui du gestionnaire ;
- l'espace utilisateur permet aux utilisateurs autorisés d'accéder :
- à tout ou partie des données, en mode consultation ou/et de mise à jour conformément aux règles de sécurité de données (paragraphe I.3) et selon le profil associé à l'utilisateur ;
- et à l'offre de services déployée sur le portail.


Le gestionnaire met en place une gestion des profils qui définit le périmètre de données accessibles et les actions autorisées par profil et associe à chaque utilisateur le(s) profil(s) adéquat(s).
Le gestionnaire assure à chaque détenteur l'accès à ses propres informations sur la base de leur numéro d'exploitation et/ou de l'indicatif de marquage des animaux.


II.-1.1. Offre de service à l'utilisateur


Le portail utilisateur met en place une offre de service à l'utilisateur incluant :


- un service d'inscription et de gestion des mots de passe qui permet à un utilisateur qui souhaite accéder aux données pour lesquelles il est habilité (données le concernant, données pour lequelles il a reçu l'accord de la personne concernée, données auxquelles la loi, le règlement ou la présente délégation l'autorise à accéder) :
- de déposer une demande d'accès au nom d'une structure qui peut être :
- le délégataire pour ses propres agents ;
- un acteur de l'identification tel un éleveur, un transporteur, un négociant, un abattoir ;
- une structure administrative telle une DDPP, un EDE, la DGAL... ;
- de récupérer, après accord du responsable de la structure, un mot de passe temporaire ;
- de modifier son mot de passe ;
- de modifier ses données d'inscription.


Le service d'identification et d'authentification des usagers du ministère en charge de l'agriculture peut être utilisé pour gérer les accès au portail.


- un service de consultation et de mise à jour des données personnelles des utilisateurs enregistrés dans le portail ;
- un service de saisie et de correction en ligne des notifications de mouvements basé sur un système sécurisé de transmission des données ;
- des états de synthèse des notifications de mouvements réalisées et possibilité d'extraction des données sous forme de fichiers portables (.csv).


II.-1.2. Information du public


Sur la page d'accueil du portail, le gestionnaire fournit une notice de présentation de son organisation et de ses objectifs et informe les utilisateurs de l'existence et de la finalité de la base de données ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant. Le cas échéant, il y affiche ses tarifs.


II.-1.3. Assistance aux utilisateurs


Le portail est conçu pour afficher sur chaque écran un dispositif d'aide en ligne de l'utilisateur.
Le gestionnaire déploie un réseau permanent d'assistance aux utilisateurs du portail sur l'ensemble du territoire national.


II.-1.4. Conformité générale


Le gestionnaire assure la conformité de ses développements informatiques, de ses traitements de données et du portail :


- à la réglementation relative a l'identification de l'espèce porcine ;
- à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018 ;
- au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


II.-2. Gestion des demandes particulières d'extraction de données
II.-2.1. Demande d'extraction des données non anonymisées


A l'exception du ministère en charge de l'agriculture, toute demande de requêtes contenant des données non anonymisées doit faire l'objet d'une demande justifiée et validée par la direction générale de l'alimentation dans le respect des conditions définies par la loi à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


II.-2.2. Demandes d'extraction de données anonymisées


Toute demande de requête anonymisée, à l'exception de celle du ministère en charge de l'agriculture en cas de crise sanitaire, peut donner lieu à la perception d'une somme fixée par le ministère en charge de l'agriculture sur proposition du gestionnaire dans le cadre d'une licence d'utilisation approuvée par le ministère en charge de l'agriculture.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018, les données extraites doivent être agrégées si nécessaire pour rendre à priori impossible toute réindentification des personnes.


II.-3. Gestion des urgences sanitaires


En cas d'urgence sanitaire, le gestionnaire met en œuvre tout moyen matériel et humain, en accord avec son fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture.
Il met en place une organisation spécifique et documentée lui permettant sous 24 heures de répondre à une demande du ministère de l'agriculture d'informations particulières concernant les notifications de moiuvements des porcins.