ANNEXE
CAHIER DES CHARGES
BASE DE DONNÉES NATIONALE DE TRAÇABILITÉ DES PORCINS
PRÉAMBULE
En application des articles L. 212-12-1 et R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, le présent cahier des charges précise les conditions selon lesquelles le ministre en charge de l'agriculture confie la gestion, la collecte des données de l'identification et des mouvements de porcins et leur traitement à une personne agréée en tant que gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins, dénommée ci-après « le gestionnaire ».
Le gestionnaire déploie un réseau permanent d'assistance aux utilisateurs de ladite base sur l'ensemble du territoire national (métropole et départements d'outre-mer).
A. - Missions
Le gestionnaire retenu à l'issue de l'appel à candidatures met matériellement en oeuvre les missions qui lui sont confiées dans les conditions définies dans le présent cahier des charges. Ces missions portent sur :
1. La gestion de la base de données nationale de traçabilité des porcins ;
2. La mise en place et la gestion d'interface de saisie et de consultation permettant aux personnes autorisées de saisir, mettre à jour et/ou consulter les données ;
3. La mise en place de dispositifs de collecte, de mise à jour des données réglementaires des mouvements de porcins et des déclarations d'activités des détenteurs et leur transfert vers le ministère en charge de l'agriculture.
B. - Les dispositifs à déployer
Pour remplir ces missions, le gestionnaire déploit les dispositifs suivants :
B.1. Une base de données, dont la taille est fonction de :
- des volumes annuels de données à traiter :
- 40 000 lieux d'élevage ;
- 325 000 interlocuteurs ;
- 140 000 mouvements porcelets ;
- 50 000 mouvements reproducteurs ;
- 1 000 000 mouvements abattage ;
- 5 000 000 mouvements équarrissage ;
- 300 000 indicateurs sanitaires,
- du nombre d'utilisateurs potentiels :
- 20 000 éleveurs ;
- 600 organismes (EdE, DD [CS] PP, structure régionale, vétérinaires…) ;
B.2. Un portail web de saisie en ligne, de consultation et d'extraction des données réglementaires ;
B.3. Un transfert des notifications de mouvements des porcins vers la base de données nationale d'identification (BDNI) ;
B.4. Un transfert des déclarations d'activité des détenteurs vers le système d'information de l'alimentation.
C. - Evolution des dispositifs
En tant que système d'information cohérent, l'ensemble des dispositifs décrits dans le point B doit être suffisamment souple et adaptable aux évolutions de la réglementation et des règles métier et pour couvrir les besoins d'utilisateurs.
Dans ce cadre, le système d'information mis en place par le gestionnaire doit répondre aux exigences suivantes :
- il doit être conçu autour d'une architecture fonctionnelle modulaire pour pouvoir localiser les impacts d'évolution dans le(s) module(s) concerné(s) et sans obligation de modification ni de requalification de l'ensemble des modules ;
- il doit utiliser les technologies récentes conformes aux solutions modernes et à l'état de l'art actuel, et sans risque de difficulté de maintenance sur la durée de l'agrément ;
- il doit être capable de réajuster ponctuellement le périmètre et le format des données enregistrées sans évolutions majeures et prévoir une gestion paramétrable des données référentielles ;
- il doit s'adapter aux modalités retenues par le ministère en charge de l'agriculture pour l'échange des données avec ses partenaires.