Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la dite base)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la dite base)


La gestion des données.
I. - Les données devant être enregistrées pour chaque détenteur d'animaux de l'espèce porcine et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.
II. - Les données sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.