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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2019 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2017 portant modification des modalités de prise en charge des « sièges coquilles de série » au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2019 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2017 portant modification des modalités de prise en charge des « sièges coquilles de série » au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)


I. - Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2017, le point 1.2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Indications de prise en charge
« Patients âgés ayant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un système de soutien et n'ayant pas d'autonomie de déplacement et se rattachant à une des catégories suivantes :


« - personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
« - personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées mais dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;
« - personnes en fin de vie.


« En vue d'évaluer la perte d'autonomie du patient et en particulier sa capacité à se déplacer et à maintenir sa position assise, le prescripteur peut, se référer, à titre indicatif, aux activités de transferts, déplacements à l'intérieur et déplacements à l'extérieur de la grille nationale « AGGIR » mentionnée aux articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La prise en charge d'un siège coquille est exclue pour les patients ayant conservé une autonomie de déplacement, afin d'éviter tout risque de mésusage et de grabatisation qui peut en découler. »
II. - Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2017, le point 1.3.1. est ainsi rédigé :
« 1.3.1. Durée de prise en charge
« La prise en charge est assurée à l'achat pour une durée de cinq ans.
« Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue de de ce délai de cinq ans sur prescription médicale. »