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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
1° Epreuves physiques :
Le programme et la nature des épreuves physiques sont précisés dans l'annexe III.
Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.
2° Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre, et un professeur de l'enseignement supérieur.
La nature de cette épreuve est précisée en annexe IV.