Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
1° Epreuves physiques :
Le programme et la nature des épreuves physiques sont précisés dans l'annexe III.
Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.
2° Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre, et un professeur de l'enseignement supérieur.
La nature de cette épreuve est précisée en annexe IV.