Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)
Le jury est chargé d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe IV.
A l'issue de cette présélection, le jury établit la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.