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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :


- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;


2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.