Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;
2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.