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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les épreuves d'admission sont communes aux trois concours prévus à l'article 3 du présent arrêté. Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe III.


ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENTS

Aptitude à l'emploi d'officier

30 minutes

25

Connaissances militaires

30 minutes

15

Anglais

30 minutes

10

Épreuve optionnelle de langue

30 minutes

10 (*)

Épreuves physiques

10 (**)

Total

60

(*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d'un coefficient 10 qui n'entre pas dans le coefficient total des épreuves.
(**) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves effectuées.