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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


ANNEXE IV
MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES


1. Composition des dossiers de candidature


Les dossiers de candidature, établis sous la responsabilité du commandant de la formation administrative, comprennent les pièces suivantes.
Pièce n° 1 : une demande sur formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé n° 314/18 en cas d'impossibilité.
Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD ou sur l'imprimé n° 314/18 que l'intéressé remplit les conditions de candidature.
Pièce n° 2 : une copie ou photocopie de toute pièce pouvant justifier soit :


- la détention d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
- la détention d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.


Pour les candidats non encore titulaires d'un diplôme ou titre classé au niveau II ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, un certificat d'inscription en 3e année d'études universitaires.
Pièce n° 3 : un certificat médico-administratif d'aptitude médicale (imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d'un an mentionnant l'aptitude à servir de l'intéressé (cf. instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée pour le SIGYCOP et instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 modifiée pour l'imprimé n° 620-4*/1).
Pièce n° 4 : une attestation certifiant que le candidat a passé les tests sportifs annuels.
Pièce n° 5 : une lettre rédigée par le candidat exprimant clairement ses motivations à présenter le concours d'entrée à l'Ecole militaire interarmes.
Le dossier de candidature est adressé directement par l'organisme d'administration (OA) du candidat à la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/bureau de gestion) selon le calendrier défini dans la circulaire annuelle.


2. Nature de l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier


Le programme porte sur des sujets d'actualité d'ordre général : des sujets d'actualités politiques, économiques, sociaux et de défense du monde contemporain.
L'entretien est d'une durée de quarante-cinq minutes.
Le candidat tire au sort deux sujets, dont l'un se rapporte à la défense. Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de trente minutes, et expose ensuite, pendant dix minutes, le sujet choisi. Suit un questionnement sur l'exposé par les membres du jury ou les examinateurs pendant dix minutes.
Puis, en s'appuyant sur le curriculum vitae du candidat, les membres du jury ou les examinateurs apprécient pendant quinze minutes l'expérience du candidat, ses connaissances militaires, sa culture générale, ses qualités, ses motivations et son aptitude à l'emploi d'officiers.
L'entretien doit comprendre au moins une question en anglais et une interrogation sur les ouvrages dont la lecture est mentionnée dans la circulaire annuelle (dix minutes).